166. La charge d’un juge de paix magistrat ne peut prendre fin avant l’âge de 70 ans que par son admission à la retraite ou sa démission ou si, dans les conditions prévues aux articles 167 et 168, il est destitué ou relevé de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 20, a. 176; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.